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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 1 ; Aménagement et hygiène des lieux de travail
Sous-section 2 ; Installations sanitaires

Article R232-2-2


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 2, art 1 I Journal Officiel du 3 octobre 1987)


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II Journal Officiel du 1er avril 1992)


   Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
   Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
   Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
   Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)