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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 4 ; Prévention des incendies - évacuation
Sous-section 2 ; Dégagements

Article R232-12-7


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 4 II, art. 7 V Journal Officiel du 3 octobre 1987)


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2° Journal Officiel du 1er avril 1992)


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3°, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)


   Une signalisation conforme à l'article R. 232-1-13 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
   Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.
   Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)