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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 3 ; Restauration - hébergement
Sous-section 2 ; Hébergement

Article R232-11


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I Journal Officiel du 3 octobre 1987)


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, art. 3 Journal Officiel du 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988)


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)


   La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
   Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.
   Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
   Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)