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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 6 ; Prévention du risque biologique
Sous-section 3 ; Formation et information

Article R231-63-2


(inséré par Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1994)


   1. Le chef d'établissement établit après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué, et lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail.
   2. La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
   Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées.
   3. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement.
   4. La liste est adressée au médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi lorsque l'établissement cesse ses activités.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)