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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 6 ; Prévention du risque biologique
Sous-section 1 ; Définitions

Article R231-61


(Décret n° 79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date d'entrée en vigueur le 1er octobre)


(Décret n° 86-570 du 14 mars 1986 art. 8 Journal Officiel du 18 mars 1986)


(Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1994)


   Au sens de la présente section, on entend par  :
   a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
   b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
   c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)