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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 1 ; Repos hebdomadaire
Section 1 ; Dispositions générales

Article R221-2


   Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressées au préfet du département .
   Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)