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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 1 ; Repos hebdomadaire
Section 2 ; Equipes de suppléances
Organisation du travail de façon continue pour raisons économiques

Article R221-15


(Décret n° 83-478 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 12 juin 1983)


(Décret n° 94-396 du 18 mai 1994 art. 4, art. 6 Journal Officiel du 20 mai 1994)


   Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues à l'article L. 221-5-1 et au 3° de l'article L. 221-10, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail .

   Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande , l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)