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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 1 ; Age d'admission
Section 2 ; Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins et dans la publicité et la mode

Article R211-12-3


(Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992 art. 8 Journal Officiel du 10 septembre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992)


(Décret n° 2000-637 du 7 juillet 2000 art. 1 I Journal Officiel du 9 juillet 2000)


   Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après :
   1° Durée journalière maximum :
   a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans.
   b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans.
   2° Durée hebdomadaire maximum :
   a) Douze heures de six à onze ans ;
   b) Quinze heures de douze à quatorze ans ;
   c) Dix-huit heures de quatorze à seize ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)