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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 5 ; Groupements d'employeurs

Article R152-10


(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R.  127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.




Source : LEGIFRANCE
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