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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 5 ; La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur
Section 2 ; La saisie des rémunérations
Sous-section 5 ; La répartition

Article R145-31


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


(Décret n° 93-911 du 15 juillet 1993 art. 5 Journal Officiel du 18 juillet 1993)


   Le secrétariat-greffe notifie à chaque créancier l'état de répartition.
   Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)