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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 5 ; La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur
Section 1 ; Dispositions communes

Article R145-3


(Décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 Journal Officiel du 26 juillet 1975)


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


(Décret n° 93-911 du 15 juillet 1993 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1993)


   Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)