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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 3 ; Paiement du salaire
Section 1 ; Mode de paiement du salaire

Article R143-3


(inséré par Décret n° 92-660 du 13 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 16 juillet 1992)


   Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des assistantes maternelles agréées employées par des particuliers et des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :
   - la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
   - le montant de la rémunération brute du salarié ;
   - la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)