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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 3 ; Conventions collectives de travail
Chapitre 6 ; Commission nationale de la négociation collective
Section 1 ; Composition de la commission nationale de la négociation collective

Article R136-2


(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1983)


   Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après  :
   1° Six représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT)  ;
   2° Quatre représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT)  ;
   3° Quatre représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO)  ;
   4° Deux représentants, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)  ;
   5° Deux représentants, sur proposition de la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE - CGC) .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)