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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 7 ; Groupements d'employeurs
Section 2 ; Dispositions particulières aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition des exploitants agricoles

Article R127-9-1


(inséré par Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 II Journal Officiel du 9 décembre 1995)


   Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles exerçant les activités visées au 1° de l'article 1144 du code rural dans les conditions prévues par le 1° précité, à l'exception des activités de dressage, d'entraînement et des haras, dont l'exploitation ou l'entreprise est située dans le ressort géographique du groupement tel que précisé dans les statuts, ont vocation à adhérer aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-9. Ils peuvent seuls bénéficier des mises à disposition de salariés par le groupement auquel ils ont adhéré.
   Ces groupements ont pour activité principale le remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnées à l'alinéa précédent, des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation et des salariés de l'exploitation en cas d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité, de décès ou en cas d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, ou syndical ou électif. Cette activité principale doit représenter au moins 80 p. 100 des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)