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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 5 ; Dispositions diverses

Article R124-28


(inséré par Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 4 Journal Officiel du 7 mai 1991)


   La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 124-20 du code du travail indique  :
   1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
   2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
   3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
   4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
   Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)