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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 2 ; Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée

Article R122-2


(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)


(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 1 I Journal Officiel du 28 février 1987)


(Décret n° 89-732 du 11 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 12 octobre 1989)


(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I, II et III Journal Officiel du 7 mai 1991)


   L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)