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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 9 ; Dispositions diverses
A - Dispositions financières

Article R119-5


(Décret n° 78-1033 du 24 octobre 1978 Journal Officiel du 26 octobre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1978)


(Décret n° 78-1033 du 24 octobre 1978 Journal Officiel du 26 octobre 1978 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)


(Décret n° 83-447 du 1 juin 1983 art. 15 Journal Officiel du 5 juin 1983)


(inséré par Décret n° 97-148 du 17 février 1997 art. 1 3° Journal Officiel du 19 février 1997)


   Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-2 est fixé à 8 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
   Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)