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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 8 ; Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage

Article R118-1


(Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988 art. 28 Journal Officiel du 30 janvier 1988)


(Décret n° 94-398 du 18 mai 1994 art. 10 Journal Officiel du 20 mai 1994)


   Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
   Au placement des jeunes en apprentissage ;
   A la préparation des contrats d'apprentissage ;
   A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
   A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
   A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
   Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.

   Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.

   Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi .

   Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)