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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 7 ; Du contrat d'apprentissage
Paragraphe 2 ; De la durée de l'apprentissage

Article R117-8


(Décret n° 85-252 du 12 février 1985 art. 3 Journal Officiel du 21 février 1985)


(Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988 art. 24 Journal Officiel du 30 janvier 1988)


(Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 art. 17 III Journal Officiel du 12 mars 1993)


(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995 art. 33 III Journal Officiel du 16 avril 1995)


   La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt .
   Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui . Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi , la dérogation est réputée accordée .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)