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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 7 ; Du contrat d'apprentissage
Paragraphe 1 ; De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage

Article R117-2


(Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988 art. 16 Journal Officiel du 30 janvier 1988)


(Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 12 mars 1993)


(Décret n° 94-398 du 18 mai 1994 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 20 mai 1994)


(Décret n° 96-671 du 26 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1996)


   I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
   a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
   b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
   c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
   d) Les nom et prénom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
   La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
   II. - La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
   Toutefois, lorsque la déclaration est concomitante à l'établissement d'un contrat d'apprentissage ou lorsqu'elle émane d'un employeur inscrit au répertoire des métiers, elle est adressée au chef de service désigné à l'alinéa ci-dessus par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 117-13.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)