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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 7 ; Du contrat d'apprentissage
Paragraphe 5 ; De l'enregistrement du contrat d'apprentissage

Article R117-14


(Décret n° 94-398 du 18 mai 1994 art. 9 Journal Officiel du 20 mai 1994)


(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995 art. 33 II Journal Officiel du 16 avril 1995)


(Décret n° 96-671 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 28 juillet 1996)


   Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les présentes dispositions, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ainsi qu'à l'organisme ayant transmis le contrat si celui-ci est différent.

   Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le service compétent , l'enregistrement est de droit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)