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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 6 ; Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 1 ; Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage

Article R116-16


(Décret n° 83-447 du 1 juin 1983 art. 2 Journal Officiel du 5 juin 1983)


(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995 art. 17, art. 31 Journal Officiel du 16 avril 1995)


   La convention détermine, sur la base du nombre réel d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche.
   Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :
   a) Le coût forfaitaire de l'heure-apprenti pour chacune des formations données au centre ou dans la section d'apprentissage ;
   b) Le coût forfaitaire journalier du logement par apprenti ;
   c) Le coût forfaitaire du repas par apprenti ;
   d) Le coût forfaitaire des dépenses de transport par apprenti.

   Ces coûts font l'objet d'un barème établi chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle . Ce barème a force obligatoire en ce qui concerne les conventions conclues au nom de l'Etat, et il a un caractère indicatif à l'égard des conventions conclues par les régions.

   La subvention n'est versée que si les autres ressources et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage sont, pour l'année considérée, insuffisantes.
   Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations réelles recueillies.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)