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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 1 ; Organismes qui concourent au service public du placement

Article L311-2


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 2 I Journal Officiel du 21 décembre 1986)


   Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi .
   Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)