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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 2 ; Des droits collectifs des salariés

Article D932-1


(Décret n° 89-849 du 16 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 22 novembre 1989)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 2° Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Décret n° 92-1063 du 25 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 3 octobre 1992)


   Pour l'application des dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 dudit code, les documents suivants :
   a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 933-1 du code du travail ;
   b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 933-2 du code du travail ;
   c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social visé à l'article L. 438-1 ;
   d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-3 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
   e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation et des bilans de compétences réalisés, complétée par les informations relatives :
   - aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ;
   - aux conditions d'organisation de ces actions ;
   - aux conditions financières de leur exécution ;
   - aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;
   f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences et aux congés pour enseignement qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

   g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes dans l'entreprise ainsi qu'en matière d'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ;
   En ce qui concerne les bénéficiaires de contrat de qualification, d'adaptation à un emploi et d'orientation, il précise  :
   - les conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrats, et notamment :
      - les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes ;
      - les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat ;
      - les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.
   - les résultats obtenus en fin de contrat ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
   - les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial de formation.
   h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes, pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux alinéas e et g ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)