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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 1 ; Des institutions de la formation professionnelle
Chapitre 1 ; Attributions, composition et fonctionnement des comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
Section 2 ; Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi

Article D910-9


(Décret n° 94-575 du 11 juillet 1994 art. 2 Journal Officiel du 12 juillet 1994)


(Décret n° 95-328 du 20 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 25 mars 1995)


(Décret n° 96-187 du 12 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1996)


(Décret n° 97-81 du 30 janvier 1997 art. 1 Journal Officiel du 31 janvier 1997)


   Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose :
   1° Du préfet du département ou de son représentant ;
   2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
   3° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
   4° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
   5° Du trésorier-payeur général ;
   6° De l'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;
   7° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;
   8° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
   9° Pour les départements autres que le département de Paris, de quatre élus des collectivités territoriales :
   a) Deux représentants élus du conseil général ;
   b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs ;
   Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de Paris.
   10° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie ;
   11° Des parlementaires élus dans le département ;
   12° De deux personnalités appartenant au monde économique, choisies en raison de leur qualité ou de leurs activités.
   Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.
   Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des parlementaires, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, qu'il peut remplacer aux séances du comité départemental.
   Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
   Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)