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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 1 ; Des institutions de la formation professionnelle
Chapitre 3 ; Composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle

Article D910-23


(Décret n° 95-328 du 20 mars 1995 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 1995)


(inséré par Décret n° 96-190 du 12 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1996)


   Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article D. 910-22 sont :
   - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
   - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
   - le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
   - le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;
   - le délégué à la formation professionnelle ;
   - le délégué à l'emploi ;
   - le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ;
   - le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
   - le directeur des lycées et collèges au ministère chargé de l'éducation nationale ;
   - le directeur de l'évaluation et de la prospective au ministère chargé de l'éducation nationale.
   Chacune des personnalités mentionnées ci-dessus peut se faire remplacer par un suppléant désigné par le ministre dont elle relève.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)