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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 7 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre 3 ; Assistantes et assistants maternels
Section 1 ; Dispositions générales

Article D773-1-2


(inséré par Décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la rémunération ne peut être inférieure, par mois et pour un enfant accueilli de façon continue, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance.
   Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération des assistantes et assistants maternels visés au premier alinéa ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)