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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 1 ; Les syndicats professionnels
Chapitre 2 ; Exercice du droit syndical dans les entreprises

Article D412-1


(Décret n° 83-469 du 8 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1983)


   Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central, du représentant syndical au comité d'entreprise, mentionnés aux articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-17, sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé . Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail.

   La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.
   Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)