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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 3 ; Emploi obligatoire des pères de famille

Article D323-33


   Pour les chefs d'établissement, qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent figurer sur ladite liste, le projet de liquidation de la redevance est établi comme s'ils n'avaient occupé aucun bénéficiaire pendant l'année envisagée et fait état de la base journalière de 0,10 F prévue à l'article L. 323-37 du nombre de journées de fonctionnement de l'établissement et du nombre de bénéficiaires que l'établissement était tenu d'occuper en raison tant de l'effectif total de son personnel que de la proportion obligatoire pour l'établissement dont il s'agit.

   Lorsque le service public de l'emploi ne possède pas d'informations précises sur le nombre de journées de fonctionnement de l'établissement, ce nombre est fixé à 300 pour les établissements ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné que pendant une partie de l'année.

   Le chef d'entreprise peut contester l'exactitude du projet de liquidation devant le juge du tribunal d'instance qui peut demander tous renseignements utiles ainsi que communication de toutes pièces justificatives au service public de l'emploi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)