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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 4 ; Durée quotidienne du travail

Article D212-15


(Décret n° 83-477 du 10 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 12 juin 1983)


(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 1 I, III Journal Officiel du 19 décembre 1992)


   Les recours hiérarchiques contre les décisions viées aux articles D. 212-13 et D. 212-14 doivent être formés devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)