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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 1 ; Age d'admission

Article D211-1


(inséré par Décret n° 73-533 du 18 juin 1973 Journal Officiel du 19 juin 1973)


   L'emploi des mineurs de seize ans est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)