Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire

Article D124-2


(Décret n° 74-430 du 14 mai 1974 Journal Officiel du 16 mai 1974)


(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)


(inséré par Décret n° 91-399 du 25 avril 1991 art. 3 Journal Officiel du 27 avril 1991)


   En application de l'article L. 124-2-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
   Les exploitations forestières ;
   La réparation navale ;
   Le déménagement ;
   L'hôtellerie et la restauration ;
   Les spectacles ;
   L'action culturelle ;
   L'audiovisuel ;
   L'information ;
   La production cinématographique ;
   L'enseignement ;
   Les activités d'enquête et de sondage ;
   L'édition phonographique ;
   Les centres de loisirs et de vacances ;
   L'entreposage et le stockage de la viande ;
   Le sport professionnel ;
   Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
   Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
   La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)