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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrats d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 7 ; Salaire de l'apprenti

Article D117-5


(inséré par Décret n° 92-886 du 1 septembre 1992 art. 4 Journal Officiel du 2 septembre 1992)


   Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de son âge est plus favorable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)