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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrats d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 7 ; Salaire de l'apprenti

Article D117-3


(Décret n° 83-191 du 10 mars 1983 art. 2 Journal Officiel du 15 mars 1983)


(Décret n° 88-104 du 29 janvier 1988 art. 3 Journal Officiel du 30 janvier 1988 en vigueur le 1er février 1988)


(Décret n° 92-886 du 1 septembre 1992 art. 3 Journal Officiel du 2 septembre 1992)


   Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans .
   Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)