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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrats d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 7 ; Salaire de l'apprenti

Article D117-1


(Décret n° 83-191 du 10 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1983)


(Décret n° 85-250 du 12 février 1985 art. 1 Journal Officiel du 21 février 1985)


(Décret n° 88-104 du 29 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 30 janvier 1988 en vigueur le 1er février 1988)


(Décret n° 92-886 du 1 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1992)


   Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit  :
   a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
   - à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
   - à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
   - à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
   b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
   - à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
   - à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
   - à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
   c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
   - à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;
   - à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
   - à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
   Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)