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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national
Section I ; Dispenses
Paragraphe 3 ; Résidence à l'étranger

Article R76


(Décret n° 74-760 du 30 août 1974 art. 2 Journal Officiel du 4 septembre 1974)


(Décret n° 76-949 du 19 octobre 1976 art. 4 Journal Officiel du 21 octobre 1976)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les jeunes gens à qui une dispense des obligations du service national actif a été notifiée en application des dispositions des articles R. 74 et R. 75 ont la faculté de renoncer à cette dispense à condition de n'avoir pas atteint l'âge de vingt-neuf ans et de résider effectivement en France ou dans la zone de proximité définie à l'article R. 69.
   Ils sont alors appelés au service actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur renonciation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)