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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national
Section I ; Dispenses
Paragraphe 1er ; Dispenses à caractère social

Article R57


(Décret n° 85-470 du 25 avril 1985 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1985)


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 55 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille.
   Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel ainsi que du produit des obligations alimentaires susceptible d'être perçu par les personnes à charge. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par le militaire appelé.
   La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par un nombre de parts calculé d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective à raison d'une part pour la première personne et d'une demi-part par personne supplémentaire. L'intéressé n'est pas pris en compte pour le calcul des parts.
   Le quotient ainsi obtenu est ensuite comparé à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.
   A l'intérieur de chacune des catégories définies à l'article R. 56, les jeunes gens sont alors classés dans l'une des sous-catégories énumérées ci-après, selon que le quotient calculé comme il est dit ci-dessus est :
   a) Inférieur ou égal au salaire mensuel de base ;
   b) Supérieur au salaire mensuel de base.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)