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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Recensement - Sélection
Section II ; Sélection
Paragraphe 9 ; Commission locale d'aptitude

Article R50-6


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 18 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Lorsque l'appel au service actif de certains jeunes gens doit faire suite à un acte de volonté de leur part, notamment dans les cas de demande d'un appel avancé ou de la renonciation à un report d'incorporation, cet appel peut être exécuté sans attendre la décision de la commission locale d'aptitude, dès lors que ces jeunes gens ont été proposés aptes par le centre de sélection et que cette proposition n'a donné lieu à aucune contestation. La commission locale d'aptitude statue à leur égard au plus tôt après leur incorporation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)