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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre II ; Dispositions particulières à certains emplois du service national

Article R24


(Décret n° 85-928 du 28 août 1985 art. 2 Journal Officiel du 3 septembre 1972)


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 10 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 93-577 du 26 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.* 23 sont les suivantes :
   1° Emplois au titre du service militaire : lors du dépôt de la demande, avoir obtenu au moins, selon les emplois :
   - soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;
   - soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes mentionnés à l'article R.* 23 ;
   - soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;
   2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération : détenir au moment de leur incorporation tout diplôme ou toute qualification permettant d'occuper l'un des emplois mentionnés au 2° ou au 3° de l'article R.* 23.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)