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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre IV ; Service des objecteurs de conscience
Paragraphe 3 ; Discipline

Article R227-6


(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984 Journal Officiel du 1er avril 1984)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Le déplacement d'office sanctionne une faute grave. Il est assorti de la suppression de cinq jours de permission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)