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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre IV ; Service des objecteurs de conscience
Paragraphe 3 ; Discipline

Article R227-4


(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984 Journal Officiel du 1er avril 1984)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Tout manquement aux devoirs et obligations visés à l'article précédent expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par le préfet de région mentionné à l'article R. 227-2. Les jeunes gens susceptibles d'être sanctionnés doivent être mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés.
   Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement et le déplacement d'office.




Source : LEGIFRANCE
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