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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre IV ; Service des objecteurs de conscience
Paragraphe 4 ; Permissions

Article R227-10


(Décret n° 84-234 du 29 mars 1984 Journal Officiel du 1er avril 1984)


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 56 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les permissions normales dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience sont fixées à treize jours par période de dix mois de service. Les samedis, les dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction de ces droits à permission. Elles peuvent être prises soit par fraction, soit en une fois avant la fin du service actif.
   Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :
   - des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R. 227-5 et R. 227-6 ;
   - des jours d'absence sans autorisation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)