Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre III ; Service de l'aide technique et service de la coopération
Section I ; Dispositions communes
Paragraphe 4 ; Permissions

Article R211


(Décret n° 86-337 du 5 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 12 mars 1986)


(Décret n° 92-1250 du 1 décembre 1992 art. 19 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   La durée des permissions normales dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixée en fonction du lieu d'emploi.
   Dans le service de l'aide technique, cette durée est fixée à trois jours par mois de service effectif accompli outre-mer.
   Dans le service de la coopération, cette durée est de :
   - deux jours par mois de service effectif accompli en Europe ou en Afrique du Nord ;
   - trois jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats étrangers.
   Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)