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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre III ; Service de l'aide technique et service de la coopération
Section I ; Dispositions communes
Paragraphe 1er ; Opérations préliminaires et appel au service

Article R205


(Décret n° 92-1250 du 1 décembre 1992 art. 16 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   En vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération, les intéressés doivent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'Etat d'affectation, suivre un stage organisé par le ministre responsable. La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf exceptions décidées par arrêté du ministre responsable.
   Il comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.
   Le ministre responsable du service de l'aide technique ou du service de la coopération fixe les conditions particulières de mise à disposition et d'emploi des jeunes gens accomplissant leur mission d'aide technique ou de coopération.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)