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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Service de défense
Section V ; Modalités d'adaptation aux territoires d'outre-mer

Article R201


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 53 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Pour l'application de l'article R.* 186, le représentant de l'Etat est l'autorité habilitée à recevoir les engagements au titre du service de défense dans les organismes définis à l'article R.* 195.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)