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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Service de défense
Section II ; Statut de défense
Paragraphe 1er ; Régime administratif et social

Article R169


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Sous réserve des mesures qui pourront être prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés de défense perçoivent :
   a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés. Dans les emplois publics créés pour les nécessités de la défense, les rémunérations sont fixées par décret en conseil des ministres pris sur rapport du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
   b) Dans les autres emplois, et suivant les dispositions qui leur sont applicables, les rémunérations en vigueur dans les établissements, exploitations ou organismes dont dépendent ces emplois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)