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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Service de défense
Section I ; Affectation de défense
Paragraphe 3 ; Affectation collective de défense

Article R164


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 39 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 95-425 du 19 avril 1995 art. 3 Journal Officiel du 22 avril 1995)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   En dehors des organismes mentionnés à l'article R.* 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre une affectation individuelle. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application.
   L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut être limitée à une partie du territoire et à certaines catégories d'activité ou à certains postes ; elle peut être étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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