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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Service de défense
Section I ; Affectation de défense
Paragraphe 2 ; Affectation individuelle de défense

Article R161


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Le Premier ministre dispose d'un organisme consultatif, dit commission centrale du service de défense, qui peut être saisi de toute question concernant l'application du présent chapitre.
   Cette commission est ainsi composée :
   - le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
   - les représentants du ministre chargé des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ;
   - les représentants des ministres dont les responsabilités de défense ont été fixées par décrets ;
   - le représentant du ministre du travail ;
   - les représentants des autres ministres pour les questions relevant de leur compétence.
   La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée.
   Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)