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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Service militaire
Section II ; Recrutement des cadres de réserve du service militaire
Paragraphe 3 ; Nomination dans les cadres

Article R146


(Décret n° 84-355 du 10 mai 1984 Journal Officiel du 13 mai 1984)


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 92-1250 du 1 décembre 1992 art. 15 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, après dix mois de service militaire actif, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté.
   Toutefois, le ministre chargé des armées peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.




Source : LEGIFRANCE
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