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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Service militaire
Section II ; Recrutement des cadres de réserve du service militaire
Paragraphe 2 ; Recrutement et formation des cadres de réserve

Article R143


(Décret n° 74-760 du 30 août 1974 Journal Officiel du 4 septembre 1974)


(Décret n° 84-355 du 10 mai 1984 Journal Officiel du 13 mai 1984)


(Décret n° 92-1250 du 1 décembre 1992 art. 13 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.
   Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)